R62 Recommandation sur les travailleurs migrants (collaboration entre Etats), 1939

Recommandation sur la collaboration entre les Etats concernant le recrutement, le placement et les conditions de travail des travailleurs migrants
Description:(Recommandation)
RECOMMANDATION:R062
Lieu:Genève
Session de la Conference:25
Date d'adoption:28:06:1939 Statut:R0

#SUBJECT:16

Statut: Instrument remplacé

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1939, en sa vingt-cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la collaboration entre les Etats concernant le recrutement, le placement et les conditions de travail des travailleurs migrants, question qui est comprise dans le troisième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les travailleurs migrants (collaboration entre Etats), 1939:

La Conférence,

Après avoir adopté la convention sur les travailleurs migrants, 1939, et la recommandation sur les travailleurs migrants, 1939,

Recommande ce qui suit:

1. Les Membres entre lesquels les mouvements migratoires revêtent une certaine importance ou un caractère collectif devraient compléter les mesures qu'ils prendront pour assurer l'application des dispositions de la convention et de la recommandation sur les travailleurs migrants (1939) en concluant des accords bilatéraux ou plurilatéraux qui pourraient porter utilement, selon les circonstances, sur les questions suivantes:

a) l'organisation de l'information des travailleurs migrants et l'échange de renseignements entre administrations nationales compétentes;

b) la répression de la propagande illégale ou trompeuse;

c) la délivrance des certificats et pièces d'identité nécessaires aux travailleurs migrants et la reconnaissance, dans les pays cocontractants, de la validité de ces documents et des contrats de travail établis ou conclus dans l'un d'entre eux;

d) les méthodes de recrutement, d'introduction et de placement des travailleurs migrants;

e) les moyens d'éviter les séparations ou abandons de famille, de faciliter la réunion des familles ou d'assurer le respect par le travailleur migrant des obligations alimentaires qui peuvent lui incomber vis-à-vis des membres de sa famille demeurés au pays d'origine;

f) les mesures qui peuvent être nécessaires pour permettre aux travailleurs migrants de retirer du pays d'émigration les sommes dont ils ont besoin et de transférer leurs épargnes dans le pays d'origine, ainsi que l'octroi pour ces sommes et épargnes des tarifs de change les plus avantageux;

g) le rapatriement des travailleurs migrants et de leurs familles, ainsi que le mode de couverture des frais de ce rapatriement;

h) les garanties sous lesquelles les ressortissants d'un des Etats contractants résidant dans un autre Etat contractant pourront être recrutés pour des entreprises situées dans des territoires non métropolitains placés sous l'administration de ce dernier Etat;

i) la liquidation des droits à pension des travailleurs migrants au titre de l'assurance-vieillesse-invalidité-décès, au cas où la conservation de ces droits ne serait pas organisée par ailleurs entre les Etats intéressés.

2. Indépendamment des accords visés au paragraphe précédent ou en complément de tels accords, les Membres devraient coopérer pour le règlement pratique des questions que pose la réglementation du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants en utilisant notamment, selon les circonstances, les méthodes suivantes:

a) établissement de modèles de demandes et de contrats pour le recrutement et l'introduction de travailleurs migrants;

b) fixation et rajustement des contingents de travailleurs d'un pays pouvant être introduits pendant une année ou une saison sur le territoire de l'autre pays, et, s'il est nécessaire, répartition de ces contingents selon le sexe, l'âge et la profession;

c) établissement de procédures de collaboration en vue du recrutement et de la protection des intérêts des travailleurs migrants;

d) réunion périodique d'une commission mixte du pays d'émigration et du pays d'immigration pour l'application ou l'adaptation des programmes ou mesures en matière de recrutement, d'introduction, de placement, d'emploi de protection et éventuellement de rapatriement des travailleurs migrants et de leurs familles.

Cross references
Conventions: C066 convention sur les travailleurs migrants, 1939
Recommandations:R061 recommandation sur les travailleurs migrants, 1939


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